Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 2 bis : Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours
Art. L1424-36-5
En vigueur depuis le 27 nov. 2021
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-36-5