Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX›Titre TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours›Sect. Section 8 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Corse›§ Sous-section 3 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et de la collectivité de Corse au budget des services d'incendie et de secours en Corse
Art. L1424-83
En vigueur depuis le 1 janv. 2018
Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, la collectivité de Corse peut effectuer, pour le compte et à la demande de l'un des établissements publics mentionnés à l'article L. 1424-77, l'entretien de l'ensemble de ses moyens matériels.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1424-83