Partie Partie législative›Livre LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Titre TITRE Ier›Chapitre CHAPITRE Ier : Principes généraux
Art. L1611-2
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les collectivités territoriales supportent, chacune en ce qui la concerne, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l1611-2