Partie Partie législative›Livre LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE›Titre TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES›Chapitre CHAPITRE V : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Art. L1875-1

En vigueur depuis le 1 mars 2008
I. – L'article L. 1618-2, à l'exception du V, est applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics. II. – Pour son application, les mots : " aux articles L. 1424-30, L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2122-22 ".
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l1875-1

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