Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil municipal›Sect. Section 6 : Délégation spéciale
Art. L2121-38
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.
En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.
Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2121-38