Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE II : Le maire et les adjoints›Sect. Section 2 : Désignation

Art. L2122-13

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2122-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil