Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE II : Le maire et les adjoints›Sect. Section 2 : Désignation
Art. L2122-9
En vigueur depuis le 23 mars 2014
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2122-9