Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux›Sect. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux›§ Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat

Art. L2123-11-1

En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Les membres du conseil municipal peuvent faire valider les acquis de l'expérience liée à l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues à la sixième partie du code du travail. A l'issue de son mandat, tout maire ou tout adjoint qui, pour l'exercice de son mandat, a cessé son activité professionnelle salariée a droit sur sa demande à une formation professionnelle et à un bilan de compétences dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail. Lorsque les intéressés demandent à bénéficier du projet de transition professionnelle mentionné aux articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 du même code, ainsi que du congé de validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 6422-1 dudit code, le temps passé au titre du mandat local est assimilé aux durées d'activité exigées pour l'accès à ces dispositifs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2123-11-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil