Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux›Sect. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux›§ Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Art. L2123-9

En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le premier alinéa du présent article est également applicable aux adjoints et aux conseillers municipaux salariés dans les cas de remplacement mentionnés à l'article L. 2122-17 du présent code pendant la période dudit remplacement. Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du code du travail est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2123-9

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