Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre

Art. L2124-5

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités. L'élu ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée. Si la mesure de suspension a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres de l'assemblée, le décret l'ordonnant constitue une délégation spéciale qui est habilitée à prendre les mêmes décisions que l'assemblée.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2124-5

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