Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre
Art. L2124-2
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2124-2