Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES›Chapitre CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales›Sect. Section 1 : Publicité et entrée en vigueur
Art. L2131-4
En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2131-4