Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE›Titre TITRE III : ACTES DES AUTORITÉS COMMUNALES ET ACTIONS CONTENTIEUSES›Chapitre CHAPITRE Ier : Régime juridique des actes pris par les autorités communales›Sect. Section 2 : Contrôle de légalité
Art. L2131-9
En vigueur depuis le 1 juil. 2022
Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte d'une autorité communale, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2131-9