Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : POLICE›Chapitre CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers›Sect. Section 3 : Police dans les campagnes
Art. L2213-17
En vigueur depuis le 1 mai 2012
Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2213-17