Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : POLICE›Chapitre CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers›Sect. Section 4 : Autres polices
Art. L2213-28
En vigueur depuis le 23 févr. 2022
Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2213-28