Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE Ier : POLICE›Chapitre CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers›Sect. Section 4 : Autres polices
Art. L2213-31
En vigueur depuis le 10 août 2016
Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.
Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2213-31