Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires›Sect. Section 1 : Cimetières›§ Sous-section 3 : Destination des cendres

Art. L2223-18-2

En vigueur depuis le 21 déc. 2008
A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : – soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; – soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; – soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2223-18-2

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