Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE III : Cimetières et opérations funéraires›Sect. Section 1 : Cimetières›§ Sous-section 3 : Destination des cendres

Art. L2223-18-3

En vigueur depuis le 21 déc. 2008
En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2223-18-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil