Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Sect. Section 2 : Eau et assainissement›§ Paragraphe 4 : Dispositions communes

Art. L2224-11-3

En vigueur depuis le 24 déc. 2022
Lorsque le contrat de délégation d'un service public d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé. Ce programme comporte une estimation des dépenses. Le délégataire rend compte chaque année de son exécution dans le rapport prévu à l'article L. 1411-3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2224-11-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil