Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Sect. Section 2 : Eau et assainissement›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. L2224-7
En vigueur depuis le 24 déc. 2022
I.-Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable.
La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute.
II.-Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2224-7