Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Sect. Section 2 : Eau et assainissement›§ Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la distribution d'eau

Art. L2224-7-1-1

En vigueur depuis le 13 avr. 2025
Lorsque le réseau public d'adduction et de distribution d'eau potable d'une commune connaît une rupture qualitative ou quantitative pour la première fois depuis au moins cinq ans, le maire peut demander à une commune voisine dont les réserves d'eau sont supérieures aux besoins estimés la mise à disposition d'eau potable. Lorsqu'elle accepte cette demande, la commune fournit gratuitement la ressource en eau et la commune bénéficiaire finance son acheminement. La commune donatrice est exemptée de toute contribution sur l'eau faisant l'objet du transfert gratuit.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2224-7-1-1

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