Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Sect. Section 2 : Eau et assainissement›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau

Art. L2224-7-5

En vigueur depuis le 20 août 2026
Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau. Le premier alinéa ne s'applique pas aux personnes publiques responsables de la production d'eau qui ne sont pas tenues d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau en application du 7° du I de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique. La personne publique responsable de la production d'eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l'eau brute au point de prélèvement. Un décret en Conseil d'Etat définit la méthode, les critères d'exonération, dont les seuils de qualité des eaux à ne pas dépasser, ainsi que les conditions de révision de l'exonération prévue au troisième alinéa du présent article, en tenant compte des objectifs de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l'eau brute nécessaires à la production d'eau destinée à la consommation humaine.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2224-7-5

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