Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX›Titre TITRE II : SERVICES COMMUNAUX›Chapitre CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux›Sect. Section 2 : Eau et assainissement›§ Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau

Art. L2224-7-9

En vigueur depuis le 26 mars 2025
Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721-1 à L. 5721-9, constitué exclusivement d'un ou de plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210-1-1 A et L. 5711-1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d'eau destinée à la consommation humaine et d'un ou de plusieurs départements limitrophes peut exercer tout ou partie de ces compétences.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2224-7-9

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