Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure›§ Sous-section 3 : Recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure
Art. L2333-14
En vigueur depuis le 1 janv. 2025
A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant en application de l'article L. 454-71 du code des impositions sur les biens et services, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut procéder à une taxation d'office. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon peut établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-14