Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 6 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. L2333-28-1

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
La taxe de séjour est perçue selon les modalités prévues au paragraphe 2 de la présente sous-section ou de manière forfaitaire en application du paragraphe 4. A la taxe de séjour mentionnée au premier alinéa du présent article s'ajoutent des taxes additionnelles perçues en application des articles L. 2531-17, L. 2531-18, L. 3333-1 et L. 4332-4 à L. 4332-6. Les produits de ces taxes donnent lieu à versement dans les conditions prévues selon le cas aux paragraphes 3 ou 5 de la présente sous-section.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-28-1

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