Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 6 : Taxes particulières aux stations›§ Paragraphe 2 : Assiette, tarif et exonération de la taxe de séjour.
Art. L2333-29
En vigueur depuis le 30 déc. 2019
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-29