Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts›Sect. Section 14 : Majorations des taxes sur les déchets mis en décharge ou incinérés applicables aux déchets ménagers

Art. L2333-96

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit les majorations, la délibération doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit des majorations.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2333-96

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