Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales›Sect. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. L2334-1

En vigueur depuis le 21 févr. 2026
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-1 et le montant des dotations prévues à l'article L. 3334-1.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2334-1

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