Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales›Sect. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement›§ Sous-section 2 : Dotation forfaitaire.

Art. L2334-9

En vigueur depuis le 1 janv. 2017
En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° du I de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2334-9

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