Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers›Sect. Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale

Art. L2335-2-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2013
Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées. Les communes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie sont éligibles à ce fonds. La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées au titre du fonds peuvent être reversées, en tout ou partie, aux services publics communaux à caractère industriel ou commercial afin de compenser les effets sur leur exploitation du redéploiement territorial des armées.
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