Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES COMMUNALES›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers›Sect. Section 3 : Subventions d'investissement›§ Sous-section 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat.

Art. L2335-5

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les subventions pour travaux sont accordées par l'Etat ou par des établissements publics relevant de l'Etat, quelle que soit la nature des crédits sur lesquels ces subventions sont imputées et des ressources qui leur sont affectées, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l2335-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil