Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON›Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions communes›Sect. Section 1 : Organisation›§ Sous-section 2 : Le maire d'arrondissement
Art. L2511-31
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Le maire de la commune ou le maire de Paris informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.
Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2511-31