Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris›Sect. Section 2 : Attributions›§ Sous-section 2 : Secours et défense contre l'incendie.
Art. L2512-18
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2512-18