Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON›Chapitre CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris›Sect. Section 2 : Attributions›§ Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
Art. L2512-29
En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2512-29