Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON›Chapitre CHAPITRE III : Dispositions spécifiques aux communes de Marseille et de Lyon›Sect. Section 3 : Dispositions financières
Art. L2513-6
En vigueur depuis le 27 nov. 2021
La participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2513-6