Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN›Chapitre CHAPITRE IV : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants›Sect. Section 3 : Biens communaux et établissements communaux
Art. L2544-16
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les oppositions contre les arrêtés du maire ou les décisions du conseil municipal concernant l'usage des institutions et établissements publics de la commune ou la jouissance des biens communaux sont, en tant qu'il ne s'agit pas de prétentions de droit privé fondées sur un titre spécial, jugées par la voie de la procédure de plein contentieux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l2544-16