Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte›Sect. Section 4 : Finances communales›§ Paragraphe 1 : Catégories de recettes

Art. L2564-22

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014. II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent : 1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ; 2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ; 3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ; 4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ; 5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ; 6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ; 7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ; 8° Le produit des emprunts ; 9° Le produit des fonds de concours ; 10° Le produit des cessions des immobilisations financières ; 11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ; 12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2564-22

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