Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 2 : Droit à la formation

Art. L3123-11

En vigueur depuis le 24 déc. 2025
Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil départemental qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à vingt-quatre jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-11

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