Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 2 : Droit à la formation

Art. L3123-14

En vigueur depuis le 22 janv. 2021
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-14

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