Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux›§ Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle.

Art. L3123-6

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-6

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