Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux›§ Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat.

Art. L3123-3

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-3

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