Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental›Sect. Section 2 : La commission permanente

Art. L3122-7

En vigueur depuis le 2 avr. 2015
Les pouvoirs de la commission permanente expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil départemental prévue par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3121-9.
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