Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental›Sect. Section 3 : Le bureau

Art. L3122-8

En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.
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