Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département›§ Paragraphe 2 : Relation avec les prestataires du service européen de télépéage
Art. L3333-17
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.
Le département peut établir un contrat type.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-17