Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Art. L3333-5

En vigueur depuis le 22 mars 2015
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil