Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS›Titre TITRE III : COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE›Chapitre CHAPITRE UNIQUE
Art. L3431-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
L'Etat peut confier par délégation à la Collectivité européenne d'Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen, dans les conditions définies à l'article L. 1111-8-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3431-5