Partie Partie législative›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS›Titre TITRE III : COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L3431-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Le schéma alsacien de coopération transfrontalière est défini en cohérence avec le volet transfrontalier du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Le schéma de coopération transfrontalière de l'eurométropole de Strasbourg mentionné au deuxième alinéa du VIII de l'article L. 5217-2 est défini en cohérence avec le schéma alsacien de coopération transfrontalière.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3431-2

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