Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
Art. 210
En vigueur depuis le 12 mai 1996
Les ouvrages déclarés pour l'exportation ou pour la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pris en compte chez les fabricants peuvent être achetés par des négociants, lesquels sont tenus, avant d'en prendre livraison, de faire une déclaration descriptive desdits objets au bureau de garantie et de se soumettre à la prise en charge aux mêmes conditions que les fabricants.
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Prolegi/LEGITEXT000006069568#art-210