Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et monopoles fiscaux›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. I : Ouvrages d'or, d'argent et de platine aux titres légaux
Art. 204
En vigueur depuis le 6 mai 2006
Tout fabricant qui veut exporter ou livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne des ouvrages d'or, des ouvrages d'argent ou des ouvrages de platine sans apposition des poinçons français doit en faire la déclaration préalable au bureau de garantie dont il relève. Cette déclaration indique le nombre, l'espèce et le poids des ouvrages et contient un engagement de les exporter ou de les livrer à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration. Le fabricant peut les présenter à l'essai achevés avec ou sans marque de poinçon de maître.
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Prolegi/LEGITEXT000006069568#art-204