Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables

Art. 171 octies

En vigueur depuis le 21 sept. 2000
La valeur à retenir pour chaque immobilisation non amortissable est celle correspondant aux sommes qu'un chef d'entreprise prudent et avisé accepterait de décaisser pour obtenir cette immobilisation s'il avait à l'acquérir compte tenu de l'utilité que sa possession présenterait pour la réalisation des objectifs de l'entreprise. L'entreprise utilise la technique qu'elle estime la mieux appropriée. Pour l'établissement de la valeur recherchée, le coût peut être calculé, en particulier, par référence : Aux cours pratiqués sur un marché approprié, A la valeur d'entrée en comptabilité affectée d'un indice de prix spécifique à la famille de biens à laquelle appartient l'immobilisation, A la valeur d'entrée affectée d'un indice exprimant les variations du niveau général des prix. Les sociétés qui procèdent à la réévaluation doivent, sans préjudice des dispositions de l'article L. 232-6 du code de commerce, fournir des informations sur les techniques appliquées pour la réévaluation des différentes catégories de biens. Les sociétés qui sont tenues de publier leurs comptes annuels sont également tenues de publier ces informations.
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